Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Extrait


Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Le Conseil national des barreaux, Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ; Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, Décide :

TITRE Ier : DES PRINCIPES

ARTICLE 1

Les principes essentiels de la profession d'avocat (L. art. 1-I, alinéa 3, art. 3, alinéa 2 ; D. 12 juillet 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 novembre 1991, art. 183) : Profession libérale et indépendante : 1.1. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice. 1.2. L'avocat fait partie d'un barreau administré par un conseil de l'ordre. Respect et interprétation des règles : 1.3. Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Discipline : 1.4. La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 susvisé une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

ARTICLE 1 bis

Visites de courtoisie : En application du principe de courtoisie, l'avocat doit, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

ARTICLE 2

Le secret professionnel (L. art. 66-5 ; D. 12 juillet 2005, art. 4 ; C. pénal, art. 226-13) : Principes : 2.1. L'avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Etendue du secret professionnel : 2.2. Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique...) : - les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ; - les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ; - les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession ; - le nom des clients et l'agenda de l'avocat ; - les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 susvisé ; - les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être communiquées par l'avocat qu'à son client). Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable. Si le nom donné en référence est celui d'un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d'associé d'un cabinet d'avocat dans lequel il n'exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d'accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d'offres le nom du cabinet au sein duquel l'expérience a été acquise. Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du code de procédure pénale. Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel : 2.3. L'avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond de...

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