Arrêté du 15 juillet 2004 relatif à l'homologation des équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges de signalisation routière

Extrait


Arrêté du 15 juillet 2004 relatif à l'homologation des équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges de signalisation routière

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Vu la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ; Vu la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2004/31F du 2 février 2004 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 111-1 et R. 119-1 et suivants ; Vu le code de la route, notamment son article R. 412-30 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-11 ; Vu le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ; Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ; Vu l'arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière, Arrête :

ARTICLE 1

Le présent arrêté s'applique aux équipements fixes automatisés destinés à la constatation des infractions au code de la route relatives au franchissement de feux rouges de signalisation routière, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de l'annexe du présent arrêté.

ARTICLE 2

Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, ces dispositifs doivent avoir été soumis à une procédure d'homologation permettant d'attester la conformité des matériels aux spécifications techniques et aux procédures fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ARTICLE Annexe

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES D'HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE-SANCTION AUTOMATISÉ POUR LE FRANCHISSEMENT DE FEUX ROUGES DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

Chapitre IerGénéralitésArticle 1erConditions générales d'homologation

En application des dispositions des articles R. 119-5-II (b) et R. 119-8 du code de la voirie routière prévoyant l'obligation d'utiliser sur les voies du domaine public routier des équipements routiers homologués selon une procédure d'essais et de contrôle fixée par cahier des charges, les modalités d'homologation spécifiques aux dispositifs de contrôle-sanction pour les franchissements de feux de circ...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie