Arrêté du 23 avril 2001 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique

Extrait


Arrêté du 23 avril 2001 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1, R. 162-31 et R. 162-32-1 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 mars 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - La catégorie de prestations d'hospitalisation avec hébergement visée au 1o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1o Un prix de journée dénommé PJ. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure. Toutefois, en service de psychiatrie, un PJ est facturé même lorsque le patient est présent moins de 24 heures pour un séjour non programmé.

Lorsque le patient est transféré au sein de l'établissement d'une discipline à une autre, seul le prix de journée de la discipline d'hospitalisation dans laquelle le patient a été transféré est facturé le jour du transfert.

En cas de transfert définitif vers un autre établissement, le prix de journée afférent au jour du transfert n'est pas facturé par l'établissement d'origine.

Tout transfert d'une durée supérieure à 48 heures est considéré comme définitif.

Le montant du prix de journée fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens inclut le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code la sécurité sociale. Ce forfait est facturé dans les mêmes conditions que le prix de journée, à l'exception du jour de la sortie du patient où le forfait journalier donne lieu à facturation ;

2o Un forfait de surveillance médicale dénommé SSM. Il est facturé dès que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure, dans les établissements de repos, convalescence ou régime et dans les établissements de psychiatrie, en l'absence de facturation à l'acte journalière ou hebdomadaire prévue aux d et e de l'article 20 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels mentionnée à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale ;

3o Un forfait d'entrée dénommé ENT. Il est facturé pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures.

En cas de transfert provisoire vers un autre établissement pour une durée supérieure à 24 heures et inférieure à 48 heures, le retour du patient ne donne pas lieu à facturation d'un nouveau forfait d'entrée ;

4o Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, dès lors que la production et la transmission des informations définies à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique sont mises en oeuvre par l'établissement ;

5o Un supplément au prix de journée visé au 1o du présent article, dénommé SHO, pour mise à disposition du patient, sur prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure.

Le supplément ne donne lieu à prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale que pour la durée d'isolement fixée par la prescription médicale ;

6o Un supplément au prix de journée visé au 1o du présent article, dénommé SPB, pour mise à disposition du patient d'une chambre plombée. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure ;

7o Un supplément au prix de journée visé au 1o du présent article, dénommé HNN, afférent aux frais d'hospitalisation du nouveau-né en complément des frais d'hospitalisation de la mère en établissement de soins de suite ou de réadaptation fonctionnelle ou en établissement psychiatrique. Il est facturé dès lors que la mère et le nouveau-né sont présents plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'ils sont présents à 0 heure ;

8o Un supplément au prix de journée visé au 1o du présent article, dénommé SIN, afférent aux frais liés à l'utilisation d'un incubateur pour le nouveau-né durant l'hospitalisation de la mère en service d'obstétrique. Il est facturé dès lors que la mère et le nouveau-né sont présents plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'ils sont présents à 0 heure ;

9o Un supplément au prix de journée visé au 1o du présent article, dénommé SAP, pour la mise en place de l'alimentation parentérale du patient. Il peut être facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure.

Art. 2. - La catégorie de prestations d'hospitalisation sans hébergement visée au 1o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couve...

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