Arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale
Journal Officiel num. 264, 14 novembre 1998 › Ministère de l'emploi et de la solidarité › Arrêté
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Arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidaritéArrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5 à L. 162-5-5, L. 162-5-9, L. 162-5-11, L. 162-12-15, L. 162-12-16, L. 645-2-1, L. 722-1 et L. 722-4-1; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés; Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des médecins; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins; Considérant que l'organisation du système de soins doit favoriser l'amélioration de la qualité du service rendu aux assurés sociaux; Considérant que le présent règlement contribue à cet objectif, dans le domaine de la médecine libérale, en organisant les conditions d'une bonne pratique médicale et d'une bonne utilisation des ressources; Considérant que la recherche de la qualité comme l'amélioration de l'utilisation des ressources supposent l'engagement de l'ensemble des professionnels de santé, dans le respect des règles déontologiques, qu'elles reposent au premier chef sur leur responsabilité individuelle et collective; Considérant que la formation médicale continue, l'informatisation des cabinets médicaux et la participation à des actions de santé publique contribuent notamment à l'exercice, par les médecins libéraux, de leur responsabilité individuelle; Considérant que la profession médicale assume ses responsabilités en promouvant le dialogue confraternel, en organisant l'évaluation des pratiques et en développant des pratiques coopératives, notamment par le moyen de réseaux pluridisciplinaires, que, pour mener à bien ces missions collectives, la profession a accès à une information partagée et de qualité; Considérant que, par son adhésion au présent règlement conventionnel, le praticien s'oblige à contribuer aux objectifs de bonne pratique médicale et de bonne utilisation des ressources, Arrêtent: Chapitre Ier Information des médecinsArt. 1er. - Les caisses d'assurance maladie procèdent à l'information des médecins au niveau national sur les dépenses médicales. A cet effet, en application des dispositions du 2.2 de l'avenant pour 1998 à la convention d'objectifs et de gestion passée entre l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, cette dernière, en association avec les autres caisses nationales, transmet chaque mois aux organisations syndicales nationales représentatives des médecins les données relatives aux dépenses médicales. Ces données, transmises le 15 de chaque mois, sont relatives aux dépenses médicales du pénultième mois. Elles sont détaillées par région et par spécialité au niveau national. Elles identifient les données relatives aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes, à leurs honoraires et à leurs prescriptions.Art. 2. - Les caisses d'assurance maladie procèdent à l'information des médecins au niveau local sur les dépenses médicales. A cet effet, les unions régionales de caisses d'assurance maladie transmettent, dans chaque région, les données mentionnées à l'article 1er aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux organisations syndicales représentatives des médecins ainsi qu'à tout professionnel de santé qui en fait la demande. Ces données sont transmises le 15 de chaque mois.Art. 3. - Les caisses d'assurance maladie fournissent à chaque médecin relevant du présent règlement un relevé individuel trimestriel d'activité et de prescription, de préférence par voie électronique. Chapitre II Coordination des soinsArt. 4. - Les médecins peuvent participer à des actions organisées visant à une meilleure coordination des soins et de la prévention, telles que les actions en réseaux visées à l'article 5.Art. 5. - Les réseaux constituent un mode de prise en charge coordonné de certaines catégories de patients ou de pathologies, organisé au niveau local ou régional. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, pour être agréé par l'Etat au titre du présent règlement, un réseau doit disposer de statuts répondant à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le réseau prévoit notamment une participation à l'évaluation des pratiques, les modalités d'exercice de la coordination des soins, la tenue d'un dossier commun du patient dans le respect des règles de secret médical, les conditions d'exercice du deuxième avis médical en cas de nécessité et l'analyse régulière des dépenses de santé dépendant du r...Voir le contenu complet de ce document
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