Extrait
Arrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l'article 26-I du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 1999)
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologieArrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l'article 26-I du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 1999) Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 26, 33, 34, 35 et 40-2; Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences; Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences, Arrête:Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, au recrutement. TITRE Ier MUTATIONArt. 2. - Les emplois offerts à la mutation sont des emplois susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité. Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les maîtres de conférences titulaires qui, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés. S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université. Les maîtres de conférences stagiaires peuvent postuler les emplois ouverts à la mutation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte: 1o Une demande de mutation (annexe B); 2o Tout document administratif (original ou copie) permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués en position d'activité dans l'établissement d'affectation; 3o Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement, justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté; 4o Un curriculum vitae (annexe C); 5o Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C; 6o Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible; 7o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.Art. 4. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 30 avril 1999, à minuit, le cachet apposé par les services de La Poste faisant foi.Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la date de clôture des inscriptions. TITRE II DETACHEMENTArt. 6. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants. Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation ou de changement d'affectation au sein de l'établissement ou de réintégration après détachement ou de disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement: 1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités; 2o Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine; 3o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique; 4o Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures; 5o Les magistrats de l'ordre judiciaire; 6o Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation; 7o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice te...Voir le contenu complet de ce document
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