Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares

Extrait


Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la mer, Vu le code du travail, et notamment les articles L.231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45;

Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment ses articles 3 et 32;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Arrêtent:

TITRE Ier

LISTE DES MENTIONS D'ACTIVITE EN MILIEU HYPERBARE

Art. 1er. - Conformément aux prescriptions du paragraphe II de l'article 3 du décret susvisé, le certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit comporter,

outre l'indication de la classe ou de la sous-classe à laquelle le travailleur a accès, celle d'au moins une mention relative à l'activité pratiquée en hyperbarie, choisie parmi les suivantes:

Mention A: activités de scaphandrier.

Mention B: autres activités subaquatiques.

Mention C: activités d'hyperbariste médical.

Mention D: autres activités d'hyperbariste.

La liste des principales activités associées à chacune de ces mentions est définie en annexe I du présent arrêté.

Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention A peuvent en outre prétendre, sous réserve qu'elles se limitent aux classes de travaux hyperbares auxquelles elles ont accès, exercer une activité correspondant aux mentions B, C et D.

Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention B peuvent exercer une activité correspondant à la mention C et D.

TITRE II

MODALITES D'OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE A L'HYPERB...

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