Arrêté du 4 août 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique
Arrêté du 4 août 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique
Le ministre délégué à la santé, Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 667-5 et L. 668-3; Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament; Vu le projet de règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution, Arrête:
Art. 1er. - Est homologué le règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution figurant en annexe au présent arrêté. Art. 2. - Les établissements de transfusion sanguine disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer aux dispositions contenues dans son annexe. Art. 3. - Le président de l'Agence française du sang est chargé de l'exécution du présent arrêté ainsi que de son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.A N N E X E REGLEMENT RELATIF AUX BONNES PRATIQUES DE DISTRIBUTION Rappel de la loi du 4 janvier 1993 Article L. 668-3 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament: << Les établissements de transfusion sanguine doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française. >> Préambule Les bonnes pratiques de distribution sont un des maillons les plus importants de la chaîne de qualité et de sécurité transfusionnelles. L'application de ce règlement doit aboutir à la maîtrise des circuits de distribution des produits sanguins labiles tant dans les établissements de transfusion sanguine que dans les établissements de santé, imposant une collaboration étroite entre ceux-ci afin de garantir au maximum la sécurité transfusionnelle. Les bonnes pratiques de distribution s'appliquent aux produits de transfusion homologues; les bonnes pratiques concernant les produits autologues feront l'objet d'un règlement spécifique. Glossaire Les définitions données ci-dessous s'appliquent aux termes utilisés dans ce règlement. Ces termes peuvent avoir d'autres significations dans d'autres contextes. Approvisionnement: distribution des produits sanguins labiles aux sites de distribution de l'établis...