Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle

Extrait


Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification n° 2005 0703 F ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-15, R. 123-16 et R. 123-17 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 109 et D. 109-1 modifiés ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 3 ; Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité du 8 septembre 2005, Arrêtent :

TITRE Ier : DÉFINITION ET APPLICATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

ARTICLE 1

Les règles relatives à la protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires, définies dans l'annexe ci-jointe, sont approuvées.

ARTICLE 2

1° Ces règles s'appliquent aux constructions neuves relevant de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice qui font l'objet d'une demande de permis de construire. 2° Ces règles ne s'appliquent pas aux locaux situés hors d'une enceinte pénitentiaire ; ces locaux sont soumis aux dispositions de droit commun. 3° A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. Lorsque des travaux de réhabilitation, de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans les établissements existants, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures compensatoires appropriées devront être mises en oeuvre.

ARTICLE 3

Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté : - les maisons d'arrêt ; - les maisons centrales et centres de détention ; - les centres pénitentiaires ; - les centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées ; - les établissements pénitentiaires pour mineurs.

TITRE II : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE, D'AMÉNAGER OU DE MODIFIER UN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

ARTICLE 4

La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP-IGH, instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, est compétente pour donner un avis sur les demandes de permis de construire et d'éventuels modificatifs. Lors de l'examen de ces demandes, le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent est membre de droit de la sous-commission avec voix délibérative ; son suppléant doit être un fonctionnaire ou agent de catégorie A. Pour des raisons de sûreté, en accord avec le président de la commission de sécurité, l'administration pénitentiaire se réserve le droit de maîtriser la diffusion et l'exploitation des documents relatifs aux établissements pénitentiaires.

TIT...

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