Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine

Extrait


Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 214-1, 215-7, 215-8, 224, 225, 226, 284 et 285; Vu le code de la santé publique, et notamment son chapitre III du titre II du livre V et les textes rendus pour son application; Vu le décret no 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine; Vu le décret no 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie; Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques; Vu le décret no 73-499 du 21 mai 1973 relatif au marquage des animaux de l'espèce bovine atteints de brucellose; Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses; Vu l'arrêté du 11 août 1975 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine sur l'ensemble du territoire national; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

Arrête:

C HAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet: a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis; b) L'assainissement des effectifs bovins infectés, par l'application de mesures analogues, quelle que soit la forme de brucellose constatée. A ce titre, la vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose bovine sont interdites. La circulation des seuls bovins indemnes, tels que définis à l'articl...

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