Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse

Extrait


Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable, Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 modifiée définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides ; Vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 modifiée établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et II du livre IV et les articles L. 522-1 à L. 522-18 ; Vu le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits biocides ; Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux ; Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 modifié fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination de l'espèce bovine autorisés au sens de l'article L. 653-5 du code rural, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour la semence destiné aux échanges intracommunautaires ; Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ; Vu l'avis du comité consultatif de la santé et la protection animales en date du 23 février 2006 ; Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 mai 2006 ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation, Arrêtent :

Chapitre 1er : Dispositions générales

ARTICLE 1

Objet et champ d'application. Le présent arrêté dispose des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de fièvre aphteuse.

ARTICLE 2

Définitions. Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) « Animal d'une espèce sensible » : tout animal domestique ou sauvage réceptif au virus de la fièvre aphteuse et développant des lésions et des signes cliniques caractéristiques de la maladie, au premier rang desquels se trouvent les artiodactyles ; b) « Exploitation » : tout lieu ou établissement dans lequel des animaux des espèces sensibles sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire ; les abattoirs, les postes d'inspection frontaliers et les moyens de transport des animaux des espèces sensibles sont inclus dans cette définition ; c) « Troupeau » : un animal ou un groupe d'animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique ; d) « Détenteur » : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un animal d'une espèce sensible ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ; e) « Vétérinaire officiel » : vétérinaire désigné aux articles L. 221-5, L. 221-13 et L. 231-2 du code rural ; f) « Animal suspect d'être infecté » : tout animal d'une espèce sensible présentant des signes cliniques, des lésions ante ou post mortem ou des résultats non négatifs à des tests de laboratoire permettant de suspecter l'infection par le virus aphteux ; g) « Animal suspect d'être contaminé » : tout animal d'une espèce sensible pouvant, d'après les informations épidémiologiques disponibles, avoir été exposé au virus aphteux ; h) « Cas de fièvre aphteuse » ou « animal infecté par le virus de la fièvre aphteuse » : tout animal d'une espèce sensible, vivant ou mort, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, conformément aux critères définis dans l'annexe ; i) « Foyer de fièvre aphteuse » : exploitation détenant des animaux des espèces sensibles et répondant à un ou plusieurs des critères définis dans l'annexe ; j) « Abattage d'urgence » : l'abattage, dans tous les cas d'urgence y compris pour des raisons de bien-être animal, d'animaux qui ne sont ni infectés ou contaminés par le virus aphteux, ni suspects de l'être ; k) « Transformation » : un des traitements prévus ...

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