Arrêté du 9 février 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Extrait


Arrêté du 9 février 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 9 février 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 765 en date du 6 janvier 2004,

Arrête:

Article 1

La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit:

1. L'article 227-7.02 intitulé: « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé:

« Article 227-7.02

Radeau de sauvetage

1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie et tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

2. Les navires existant à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage classe V plaisance, pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques.

3. Les navires existant non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004 devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006.

4. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui p...

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