Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Extrait


Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le décret n° 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, et notamment son article 11 ; Vu l'arrêté du 1er juin 1999 portant création d'un manuel opérations pour l'exercice des activités aériennes d'essais et de réceptions ; Vu l'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les attributions de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales

ARTICLE 1

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après sont employés avec la signification suivante : - « postulant » : personne morale postulant à l'obtention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'une approbation de modification par rapport à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation. Il peut s'agir dans certains cas d'un établissement ou service de l'Etat qui est garant de l'obtention de la certification de type ou du maintien des responsabilités de détenteur, en particulier lorsque : - l'organisme de conception n'est pas de nationalité française et que les modalités d'acquisition ou les relations contractuelles ne permettent pas ...

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