Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Extrait


Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

La ministre de l'écologie et du développement durable, Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ; Vu la décision n° 2004/156/CE du 29 janvier 2004 de la Commission approuvant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 ; Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; Vu le document EA-6/03 contenant les orientations du Bureau européen d'accréditation pour la reconnaissance des organismes de vérification dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne ; Vu l'arrêté du 25 février 2005 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 juin 2005 ; Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques, Arrête :

Chapitre Ier : Agrément des organismes vérificateurs

ARTICLE 1

Le présent chapitre définit, en application de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles des organismes peuvent recevoir du ministre chargé des installations classées un agrément pour la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre mentionnées au III de l'article L. 229-14, en régime ordinaire et pendant une période transitoire.

Section I : Agréments en régime ordinaire

ARTICLE 2

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé des installations classées aux organismes bénéficiant d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) pour la vérification des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Les agréments sont délivrés par activités énumérées à l'annexe du décret du 19 août 2004 modifié susvisé pour une période de trois années civiles. Ils sont délivrés au minimum pour la vérification des installations de combustion visées au I-A de l'annexe du décret du 19 août 2004 modifié susvisé. Le retrait ou la suspension de l'accréditation entraîne de plein droit le retrait ou la suspension de l'agrément. Le COFRAC tient régulièrement informé le ministre chargé de l'environnement de toutes décisions relatives aux retraits ou aux suspensions d'accréditation décidés par lui-même ou, lorsqu'il en a connaissance, par l'un des organismes cités au premier alinéa du présent article.

ARTICLE 3

Les périodes de validité de l'agrément peuvent être distinctes des périodes d'échange prévues par l'article L. 229-8 du code de l'environnement. La liste des organismes agréés est publiée au Journal officiel, au Bulletin officiel du ministère chargé des installations classées ainsi que sur le site internet du ministère chargé des installations classées. Les décisions de retrait ou de suspension d'agrément sont également publiées sur ce site.

Section II : Agréments en régime transitoire

ARTICLE 4

Les agréments délivrés aux organismes qui en présentent la demande jusqu'au 31 décembre 2006 sont délivrés dans les conditions énumérées ci-après : 1° Les agréments sont délivrés par arrêté du ministre chargé des installations classées, après consultation de la commission visée à l'article 5 ci-dessous. Les périodes de validité de l'agrément peuvent être distinctes des périodes d'échange prévues par l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Les agréments sont délivrés par activités énumérées à l'annexe du décret du 19 août 2004 modifié susvisé, pour une période de trois années civiles. Ils sont délivrés au minimum pour la vérification des installations de combustion visées au I-A de l'annexe du décret du 19 août 2004 modifié susvisé. Les modes de publicité des agréments, des suspensions ou des retraits d'agrément sont identiques à ceux prévus au second alinéa de l'article 3 ci-dessus. 2° Lorsque le demandeur bénéficie d'une accréditation pour la vérification des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, délivrée par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral...

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