Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière

Extrait


Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière

Textes généraux

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 32 et 33; Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2, Arrête:

Art. 1er. - Les règlements nos 2000-03, 2000-04, 2000-05, 2000-06, 2000-07 et 2000-08 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 6 septembre 2000 annexés au présent arrêté sont homologués.

Art. 2. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

REGLEMENT No 2000-03 DU 6 SEPTEMBRE 2000 RELATIF A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE SUR BASE CONSOLIDEE Le Comité de la réglementation bancaire et financière, Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 9-1, 13, 17, 33, 33-1, 51, 71-1 (4o) et 72; Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 7, 8, 15 et 54; Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; Vu la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit; Vu le règlement no 86-17 du 24 novembre 1986 modifié relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes; Vu le règlement no 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires; Vu le règlement no 88-01 du 2 février 1988 modifié relatif à la liquidité; Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres; Vu le règlement no 90-06 du 20 juin 1990 modifié relatif aux participations dans le capital d'entreprises; Vu le règlement no 90-07 du 20 juin 1990 modifié relatif à la surveillance des risques interbancaires; Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité; Vu le règlement no 91-07 du 15 février 1991 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants; Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques; Vu le règlement no 94-03 du 8 décembre 1994 relatif aux compagnies financières et portant modification de divers règlements concernant la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée; Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché; Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit; Vu le règlement no 98-04 du 7 décembre 1998 relatif aux prises de participation des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création; Vu le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière; Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 5 juillet 2000, Décide: Chapitre Ier Définitions

Article 1er Pour l'application du présent règlement, on entend par: a) Ratios de gestion: les normes définies par les règlements susvisés no 90-06 ou no 98-04 relatifs aux participations, no 91-05 relatif à la solvabilité, no 93-05 relatif aux grands risques et no 95-02 relatif aux risques de marché; b) Contrôle exclusif ou conjoint et influence notable: les notions définies par l...

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