Arrêté du 21 juillet 1999 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière

Extrait


Arrêté du 21 juillet 1999 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;

Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,

Arrête :

Art. 1er. - Les règlement no 99-05, no 99-06, no 99-07, no 99-08, no 99-09, no 99-10 et no 99-11 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 9 juillet 1999 annexés au présent arrêté sont homologués.

Art. 2. - Le règlement no 99-09 est étendu, pour les dispositions qui les concernent, aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôt de fonds de particuliers.

Art. 3. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

REGLEMENT No 99-05 RELATIF A LA GARANTIE DES DEPOTS OU AUTRES FONDS REMBOURSABLES REÇUS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AYANT LEUR SIEGE SOCIAL EN FRANCE AINSI QUE DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 52-1 à 52-14 ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 75-III ;

Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision 18/94 du 28 octobre 1994 du Comité mixte de l'Espace économique européen ;

Vu le décret no 88-777 du 22 juin 1988 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 entre la France et Monaco, modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 ;

Vu le règlement no 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des dépôts modifié par le règlement no 98-07 du 7 décembre 1998,

Décide :

Article 1er

Le fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée indemnise, dans les conditions du présent règlement, les dépôts et autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

TITRE Ier

DEPOTS ET AUTRES FONDS REMBOURSABLES GARANTIS

Article 2

Les dépôts et autres fonds remboursables garantis en application de l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et du présent règlement, ci-après dénommés « les dépôts », s'entendent comme tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. Les dépôts ainsi définis incluent, notamment, les dépôts de garantie lorsqu'ils deviennent exigibles et les sommes dues en représentation de bons de caisse et de moyens de paiement de toute nature émis par l'établissement.

Pour les établissements de crédit ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, les dépôts visés à l'alinéa ci-dessus incluent ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs succursales établies dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 3

Sont exclus de tout remboursement par le fonds de garantie :

1o Les dépôts effectués par les personnes suivantes :

a) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

b) Entreprises d'assurance ;

c) Organismes de placement collectif ;

d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

e) Personnes mentionnées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

f) Associés personnellement respon...

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