Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire

Extrait


Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire

Le ministre de la défense, Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ; Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 publiée par le décret n° 49-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publiée par le décret n° 2007-1026 du 15 juin 2007 ; Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne ; Vu l'accord du directoire de l'espace aérien en date du 23 avril 2008, Arrête :

ARTICLE 1

Sont fixées : ? en annexe 1 au présent arrêté, les règles de la circulation aérienne militaire ; ? en annexe 2 au présent arrêté, les services de la circulation aérienne militaire ; ? en annexe 3 au présent arrêté, les procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne militaire.

ARTICLE 2

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

ARTICLE 3

Le directeur de la circulation aérienne militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Préambule

La présente réglementation a pour objet de fixer les règles de base de la circulation aérienne militaire (CAM). Ces règles s'imposent, en temps de paix, aux armées, à la délégation générale pour l'armement, à la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux utilisateurs français et étrangers de la CAM. Les annexes 1 et 2 et 3 à l'arrêté portant réglementation de la CAM sont désignées comme suit : « Règles de la CAM » ; « Services de la CAM » ; « Procédures pour les organismes rendant les services de la CAM ». Cette réglementation est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de Mayotte, ainsi qu'au-dessus des mers et des océans selon des spécifications décrites à l'annexe 3. Il appartient à chaque état-major ou direction, au centre d'essais en vol et à chaque grand commandement d'arrêter et de diffuser, en tant que de besoin, des instructions, des décisions, des directives et/ou des consignes particulières à l'intention de leurs unités et organismes en conformité avec le présent règlement. Note. ? Les annexes 1 et 2 se conforment chaque fois que possible avec les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne dont elles s'efforcent de suivre le plan.

RCAM : RÈGLES DE LA CIRCULATIONAÉRIENNE MILITAIRE

CHAPITRE 1ER : DEFINITIONS

1.1. Définition des types de circulation aérienne

La circulation aérienne comprend (article D. 131-2 du code de l'aviation civile) : a) La circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ; b) La circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense. La circulation aérienne générale (article D. 131-3 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation. La circulation aérienne militaire (article D. 131-4, alinéa 1, du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et de réception (article D. 131-4, alinéa 2, du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

1.2. Définitions

Cette section comporte les définitions des termes employés dans ce document. Acrobatie (ou Voltige) aérienne : Man?uvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse. Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. Aérodrome contrôlé : Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome. Note. ? L'expression « aérodrome contrôlé » indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle. Aérodrome de dégagement...

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