Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

Extrait


Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ;

Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-13 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit du 20 décembre 1996 ;

Vu le règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne du 21 février 1997 ;

Vu le règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 ;

Vu le règlement n° 2001-04 relatif à la compensation des chèques ;

Vu le règlement n° 2002-01 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu le règlement n°

2004-01/90-05

du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 7 octobre 2009,

Arrête :

ARTICLE 1

Les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés « établissements assujettis », sont tenus de respecter les dispositions du présent arrêté.

TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT

CHAPITRE 1ER : INFORMATIONS A FOURNIR AU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN VUE DE L'OBTENTION DE L'AGREMENT D'ETABLISSEMENT DE PAIEMENT

ARTICLE 2

L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de paiement est subordonnée à la soumission au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'une demande qui doit être formulée conformément au dossier établi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et publié au Bulletin officiel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire.

ARTICLE 3

Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu à l'article 2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut demander au ...

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