Extrait
Arrêté du 12 juin 2001 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêcheArrêté du 12 juin 2001 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget, Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole; Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 en ce qui concerne le potentiel de production; Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953, modifié notamment par le décret no 87-128 du 25 février 1987, relatif aux autorisations de plantation nouvelle et aux droits de plantation; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles; Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays; Vu le décret du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 23 mai 2001, Arrêtent:Art. 1er. - Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation, en vue de produire des vins de pays, est soumis aux dispositions du présent arrêté.Art. 2. - Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes: Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole. Le demandeur ne doit pas détenir, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droits de plantation en portefeuille, ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande. Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, d'une prime d'arrachage depuis 5 campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et...Voir le contenu complet de ce document
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