Arrêté du 21 mai 2001 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2000-2001

Extrait


Arrêté du 21 mai 2001 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2000-2001

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11 à 15 et l'article 79 ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 12 à 18 ;

Vu la décision de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation des allocations financières indicatives aux Etats membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour la campagne 2000-2001 ;

Vu le décret no 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;

Vu l'avis du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble aux exploitants de superficies viticoles est soumise aux conditions fixées par le présent arrêté, conformément à la décision du 25 juillet 2000 susvisée, notamment de l'allocation financière attribuée à la France, de 104,14 millions d'euros pour 14 359 hectares.

Art. 2. - Les mesures pouvant ouvrir droit à l'aide, pour autant qu'il ne s'agisse pas de remplacement normal du vignoble, sont :

- la reconversion variétale, par plantation ou surgreffage ;

- la reconversion qualitative non variétale, par plantation ;

- la relocalisation qualitative de vignobles ;

- le changement de mode de conduite du vignoble, par palissage de vignes en place non palissées.

Art. 3. - Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins de table ou de vins de pays si ces mesures sont réalisées hors des aires géographiques des vins d'appellation d'origine dans les départements figurant à l'ann...

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