Arrêté du 28 août 1991 modifiant l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais
Arrêté du 28 août 1991 modifiant l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MERArrêté du 28 août 1991 modifiant l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essaisLe ministre de l'intérieur,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 89-106 du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, et notamment l'exigence essentielle Sécurité en cas d'incendie de son annexe I;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5;
Vu l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais;
Vu l'avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie du 12 juin 1990,Arrête:Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
Les revêtements de sol sont essayés systématiquement suivant leur(s) mode(s) de pose et sur les supports types définis en annexe 20 ci-après ou éventuellement sur un autre support particulier. Ils subissent l'essai au panneau radiant (art. 49 à 53) et éventuellement l'essai par rayonnement (art. 26 à 42). Art. 2. - L'article 12 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
Art. 12. - Cet essai consiste à soumettre dans les conditions définies ci-après les éprouvettes à une triple action:
a) De rayonnement calorifique;
b) De gaz chauds balayant la surface des éprouvettes en favorisant ainsi les effets éventuels de propagation de flamme;
c) D'une flamme de gaz appliquée à différents instants pour enflammer le matériau. Art. 3. - L'article 13 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
Art. 13. - L'appareillage comprend (voir dessins en annexe):
a) Un brûleur électrique d'une puissance nominale de 500 watts;
b) Un bâti métallique recevant le brûleur et l'éprouvette à essayer;
c) Un écran régulateur de passage d'air frais;
d) Une grille support d'éprouvette;
e) Une plaque de 8 mm d'épaisseur en matériau incombustible;
f) Un système d'allumage;
g) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre. Art. 4. - L'article 14 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
Art. 14. - Le brûleur électrique comporte un corps en céramique de la famille cor...