Extrait
Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses articles 9 et 13-1 ; Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment ses articles 19, 44, 45, 49, 51 et 70 ; Vu l'arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ; Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ; Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, Arrêtent :
ARTICLE 1Au sens du présent arrêté, sont désignés par : - « tunnel » tout ouvrage couvert, quel que soit le mode de construction : tunnel creusé ou immergé, tranchée couverte, couverture acoustique, semi-couverture présentant une surface d'ouverture continue vers l'extérieur inférieure au cinquième de la surface du radier ; - « longueur du tunnel » la distance comprise entre les deux têtes du tunnel ou entre une tête du tunnel et le tympan d'une gare ou station souterraine adjacente ou entre les tympans de deux gares ou stations souterraines consécutives ; - « tunnel existant » un tunnel exploité en service commercial avec des voyageurs ; - « nouveau tunnel » tout tunnel pour lequel un dossier préliminaire de sécurité est déposé en application des dispositions de l'article 19 du décret susvisé ou, le cas échéant, de l'article 49 de ce décret ; - « prolongement de tunnel existant » tout prolongement d'un tunnel existan...Voir le contenu complet de ce document
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