Avis relatif à des décisions prononçant une sanction
Journal Officiel num. 92, 19 avril 2002 › Avis
Relié comme:Journal Officiel num. 92, 19 avril 2002 › Avis
Relié comme:Extrait
Avis relatif à des décisions prononçant une sanction
La Commission des opérations de bourse, Vu la notification des griefs du 6 juin 2001 ; Vu les observations écrites présentées pour le compte de la société Financière Rembrandt, par Mes Klein et Lansade en date du 13 juillet 2001 ; Vu la lettre de convocation du 13 novembre 2001 à laquelle était annexé le rapport signé du rapporteur ; Vu la lettre de M. Cyrille Vernes, président de la société Financière Rembrandt, en date du 21 novembre 2001 ; Vu la lettre de Me Klein en date du 22 novembre 2001 ; Vu la décision de renvoi à statuer de la commission du 27 novembre 2001 ; Vu la lettre de convocation du 27 novembre 2001 ; Vu la décision de renvoi à statuer de la commission du 20 décembre 2001 ; Vu la lettre de convocation du 20 décembre 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier, titre Ier du livre IV et titre II du livre VI, reprenant les dispositions de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ; Vu le code monétaire et financier, titre III du livre Ier, titre Ier du livre II, titres II et III du livre VI et titres III, IV et V du livre VII, reprenant les dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 novembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; Vu le code monétaire et financier, titre Ier du livre II, titre II du livre III, titres II, III et IV du livre IV, titres III et VII du livre V, titres Ier, II, III, IV et VI du livre VI et les titres II, III, IV, V, VI et VII du livre VII, reprenant les dispositions de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; Vu le décret n° 96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure de sanction de la commission des opérations de bourse en matière de gestion pour compte de tiers ; Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement ; Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créance ; Vu le règlement n° 96-02 de la commission des opérations de bourse ; Vu le règlement n° 96-03 de la commission des opérations de bourse ; Après avoir entendu à la séance du 15 janvier 2002 : M. Philippe Adhemar, rapporteur en son rapport ; Les observations orales présentées par : Me François Klein, conseil de la société Financière Rembrandt prise en la personne de son président, M. Cyrille Vernes ; Me François Klein s'étant exprimé en dernier, conformément à l'article 4 du décret n° 96-871 du 3 octobre 1996.
I. - Sur la procédurea) Sur la compétence de la commissionConsidérant que l'article L. 621-25 du code monétaire et financier reprenant les dispositions de l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 et l'article L. 623-2 du même code reprenant les dispositions de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 confèrent à la Commission des opérations de bourse, d'une part, et au conseil de discipline de la gestion financière, d'autre part, le pouvoir de sanctionner les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer une activité de gestion pour le compte de tiers visés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier reprenant les dispositions de l'article 4 d de la loi du 2 juillet 1996 à raison des manquements à leurs obligations professionnelles ; Considérant que la société Financière Rembrandt ayant été agréée en qualité de société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier reprenant les dispositions de l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996, la commission a le pouvoir, aux termes de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier reprenant les dispositions de l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996, d'engager une procédure de sanction à son encontre ou à l'encontre des personnes placées sous son autorité ou agissant pour son compte à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur ; qu'ainsi le moyen tiré de la compétence exclusive du conseil de discipline de la gestion financière pour prononcer des sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles professionnelles applicables à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peut qu'être écarté ;b) Sur l'impossibilité d'ouvrirune procédure de sanction disciplinaireConsidérant que la procédure ouverte à l'encontre de la société Financière Rembrandt sur le fondement de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier reprenant les dispositions de l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 est indépendante de la procédure administrative de retrait d'agrément qui avait été précédemment engagée à l'encontre de la même société et à laquelle il a été décidé de ne pas donner suite par décision notifiée par le président de la commission des opérations de bourse à la société Financière R...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex France
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés