Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau

Extrait


Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne délibérant valablement, Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 14 et 14-2 ; Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin, et notamment son article 6 ; Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin, et notamment ses articles 17 à 21 ; Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ; Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des comités de bassin ; Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des agences financières de bassin ; Vu la délibération n° 2002-37 du 20 novembre 2002 relative à l'adoption du VIIIe programme d'intervention de l'agence pour la période 2003-2006 ; Vu la délibération n° 2002-39 du 20 novembre 2002 relative aux modalités d'instauration de la redevance de captage et de la redevance de prélèvement net proposées au comité de bassin Adour-Garonne ; Vu la délibération n° 2002-17/CB du 5 décembre 2002 du comité de bassin Adour-Garonne donnant un avis favorable à l'instauration dans la circonscription de l'agence de la redevance de captage d'eau et de la redevance de prélèvement net selon les modalités de la délibération n° 2002-39 susvisée, Décide : L'agence instaure et met en recouvrement chaque année dans sa circonscription, au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, une redevance de captage d'eau et une redevance de prélèvement net selon les modalités indiquées aux articles 1er à 17 ci-après :

Article 1erDéfinition des redevables

Sont redevables, au titre de la présente délibération, en application de l'article 18 du décret n° 66-700 modifié, toutes les personnes publiques ou privées qui captent de l'eau ou effectuent des prélèvements nets d'eau, de manière continue ou discontinue, dans les eaux superficielles et les eaux souterraines. Les redevances sont liquidées et mises en recouvrement par établissement ou exploitation des personnes visées ci-dessus. Pour les prélèvements destinés à la production d'eau potable, elles sont liquidées et mises en recouvrement par gestionnaire.

TITRE Ier : REDEVANCE DE CAPTAGE D'EAU

(Tous usages autres que celui destiné à l'irrigation agricole)Article 2Assiette de la redevance de captage d'eau

L'assiette de la redevance de captage d'eau est constituée par le volume d'eau captée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile dans les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques). Les nappes phréatiques sont les nappes dont la surface est à la pression atmosphérique. Les nappes alluviales sont un cas particulier des nappes phréatiques. Pour les dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant, l'assiette de la redevance de captage d'eau est constituée par le volume d'eau captée puis dérivée d'un bassin versant vers un autre bassin versant. La liste des dérivations visées par le présent article figure en annexe 1 à la présente délibération. Ne sont pas pris en compte : - les volumes d'eau captée en aval de la limite administrative de salure. Cette limite a été fixée par l'article 146 du décret du 4 juillet 1853, modifié par les décrets des 17 octobre 1857, 6 avril 1859, 29 octobre 1889, 6 septembre 1907 et 5 février 1957 ; - les eaux d'exhaure des mines qui sont rejetées directement au milieu naturel sans utilisation.

Article 3Taux de base de la redevance de captage d'eau

TITRE II : REDEVANCE DE PRÉLÈVEMENT NET

(Tous usages autres que celui destiné à l'irrigation agricole)Article 4Assiette de la redevance de prélèvement net

A. - Pour les eaux superficielles et assimilées (eaux des nappes phréatiques), et en dehors du cas des dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant et des stockages d'eau pour lesquels l'assiette de la redevance est définie ci-après, l'assiette de la redevance de prélèvement net est calculée en appliquant au volume d'eau captée entre le 1er juillet et le 31 octobre un coefficient forfaitaire de prélèvement net. Le tableau ci-après définit pour chaque type d'utilisation et mode de rejet la valeur de ce coefficient :

Ne sont pas pris en compte pour la détermination de la redevance de prélèvement net : - les captages d'eau effectués en aval de la limite administrative de salure ; - les eaux d'exhaure des mines qui sont rejetées directement au milieu naturel sans utilisation. Pour les dérivations d'un bassin versant vers un autre bassin versant, l'assiette de la redevance de prélèvement net d'eau est constituée par le volume d'eau captée entre le 1er juillet et le 31 octobre pour être dérivée vers un autre bassin versant. Cette assiette qui correspond au volume d'eau soustraite du ...

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