Décret n° 2004-1449 du 23 décembre 2004 relatif au régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Extrait


Décret n° 2004-1449 du 23 décembre 2004 relatif au régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille

Décret n° 2004-1449 du 23 décembre 2004 relatif au régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre II du livre VII;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment le II de l'article 97;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 1

Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1° Dans l'intitulé de ce chapitre, après les mots: « des professions libérales », sont ajoutés les mots: « , des avocats »;

2° Dans l'intitulé de la section II, après les mots: « des professions libérales », sont ajoutés les mots: « et des avocats »;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 152-1, les mots: « aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales » sont remplacés par les mots: « à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale des barreaux français ».

Article 2

Au chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, les sections 1 à 3 sont rédigées comme suit:

« Section 1

« Organisation administrative et financière

« Sous-section 1

« Organisation administrative

« Caisse nationale des barreaux français

« Art. R. 723-1. - La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-6.

« Art. R. 723-2. - L'assemblée générale se compose de:

« 1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et ...

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