Décret no 90-131 du 6 février 1990 portant publication de l'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, ensemble huit annexes, fait à Genève le 30 novembre 1979 (1)

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Décret no 90-131 du 6 février 1990 portant publication de l'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, ensemble huit annexes, fait à Genève le 30 novembre 1979 (1)

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret no 90-131 du 6 février 1990 portant publication de l'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, ensemble huit annexes,

fait à Genève le 30 novembre 1979 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;

Vu le décret impérial du 5 mai 1869 portant promulgation de la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868 entre la France, le Grand-Duché de Bade, la Bavière, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse;

Vu la loi no 84-516 du 29 juin 1984 autorisant la ratification d'un accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - L'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans,

ensemble huit annexes, fait à Genève le 30 novembre 1979, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1990.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République:

Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1987.

ACCORD

CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES BATELIERS RHENANS, ENSEMBLE HUIT ANNEXES, FAIT A GENEVE LE 30 NOVEMBRE 1979

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Aux fins de l'application du présent accord:

a) Le terme Partie contractante désigne tout Etat ayant déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 90 ou du paragraphe 2 de l'article 93;

b) Les termes territoire d'une Partie contractante et ressortissant d'une Partie contractante sont définis à l'annexe I; chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout amendement à apporter à l'annexe I;

c) Le terme législation désigne, pour chaque Partie contractante, les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur à la date de la signature du présent accord ou entreront en vigueur ultérieurement sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante et qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3;

d) Le terme convention de sécurité sociale désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux Parties contractantes et un autre Etat ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3,

de même que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;

e) Le terme autorité compétente désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante, les régimes de sécurité sociale applicables aux bateliers rhénans;

f) Le terme institution désigne l'organisme ou l'autorité chargés d'appliquer tout ou partie de la législation de chaque Partie contractante;

g) Le terme institution compétente désigne:

i) S'il s'agit d'un régime d'assurance sociale, soit l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit l'institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations s'il résidait sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;

ii) S'il s'agit d'un régime autre qu'un régime d'assurance sociale ou d'un régime de prestations familiales, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;

iii) S'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées au paragraphe 1 de l'article 3, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;

h) Le terme Etat compétent désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente;

i) Le terme résidence signifie le séjour habituel;

j) Le terme séjour signifie le séjour temporaire;

k) Le terme institution du lieu de résidence désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au...

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