Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)
Journal Officiel num. 96, 24 avril 2007 › Ministère de la défense › Décret
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Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets)
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes générauxMinistère de la défenseDécret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) A N N E X EPARTIE 1PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSELIVRE IerLA DIRECTION DE LA DÉFENSETITRE IerPRINCIPES GÉNÉRAUXChapitre uniqueTITRE IILE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,CHEF DES ARMÉESChapitre 1erAttributionsLe présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.Chapitre 2Organes collégiauxrelevant du Président de la RépubliqueSection uniqueConseil de défense et conseil de défense restreintTITRE IIILE PREMIER MINISTREChapitre 1erAttributionsChapitre 2Organismes relevant du Premier ministreSection 1Secrétariat général de la défense nationale(Art. 3 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)Article D. 1132-4Le secrétaire général de la défense nationale est associé à la préparation et au développement des négociations ou réunions internationales ayant des implications sur la défense. Il est tenu informé de leurs résultats.En matière de coopération et d'assistance militaires, le secrétaire général de la défense nationale coordonne les mesures à prendre par les départements concernés et suit les actions entreprises.Par délégation du Premier ministre, il préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les problèmes relatifs aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique; il en assure le secrétariat. Il suit la mise en oeuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, matériels et technologies de caractère sensible.(Art. 4 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)Article D. 1132-5Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat du comité interministériel du renseignement.En exécution des plans, orientations et décisions arrêtés en conseil de défense ou en comité interministériel du renseignement, le secrétaire général de la défense nationale notifie les objectifs en matière de renseignements. Il anime la recherche du renseignement dans les domaines intéressant la défense et il en assure l'exploitation au profit du Gouvernement et des organismes concernés.(Art. 5 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)Article D. 1132-6Le comité d'action scientifique de la défense est rattaché au secrétaire général de la défense nationale, qui en anime les travaux et en assure l'exploitation.(Première phrase de l'article 6 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)Article D. 1132-7Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale.(Art. 7 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)Article D. 1132-8Le secrétaire général de la défense nationale propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de défense.(Art. 7-1 du décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale.)Article D. 1132-9Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation et en assure le secrétariat.Section 2Institut des hautes études de la défense nationaleSection 3Organismes collégiauxSous-section 1Comité d'action scientifique de la défense(Art. 1er du décret n° 78-1114 du 28 novembre 1978 relatif à la composition et aux attributions du comité d'action scientifique de la défense.)Article D. 1132-34Le comité d'action scientifique de la défense est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'animer et de coordonner, sur le plan interministériel, la recherche scientifique et technique intéressant la défense.En particulier, il a pour attributions:1° L'utilisation des méthodes et des résultats de la recherche scientifique et technique au profit de toute forme de défense;2° La protection du patrimoine scientifique et technique national intéressant la défense. En outre, le comité est chargé d'examiner tout problème posé par la défense et d'élaborer tout avis et recommandation pouvant résulter de cet examen, ainsi que toute proposition ayant trait aux besoins de la défense.(Art. 2 du décret n° 78-1114 du 28 novembre 1978 relatif à la composition et aux attributions du comité d'action scientifique de la défense.)Article D. 1132-35Le comité exerce son activité auprès du secrétaire général de la défense nationale, chargé ...Voir le contenu complet de ce document
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