Circulaire du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques

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Circulaire du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques

TEXTES GENERAUX

PREMIER MINISTRE

Circulaire du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques

Paris, le 14 février 1994.

DEFINITIONS

Par donnée, on pourrait entendre, au sens étroit du terme, une information formatée pour être traitée par un système informatique. Elle sera entendue ici au sens large d'information collectée ou produite sur n'importe quel support, pas seulement informatique.

Par publique, il faut entendre une donnée collectée ou produite, dans le cadre de sa mission, par un service public, sur fonds publics.

La diffusion des données publiques doit s'entendre, au sens large,

comme la communication au public de données publiques, quel qu'en soit le support, résultant de l'activité d'une personne publique (administration,

service, organisme ou établissement public).

La présente circulaire exclut de son champ d'application les établissements publics à caractère industriel et commercial, compte tenu des caractéristiques propres à leur régime juridique.

Une distinction doit être faite entre l'accès à une information et la diffusion de celle-ci. Les préoccupations de l'administration sont différentes selon le cas.

Sauf dispositions particulières, le droit d'accès est régi par les dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978. Il s'applique à des documents administratifs limitativement énumérés, existants et achevés. Il comporte des réserves touchant aux secrets protégés par la loi ou au caractère nominatif des données. Il est exercé selon des modalités variables: par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou en interdit la reproduction; si l'état du document la rend possible, par la délivrance d'une copie en un exemplaire aux frais de la personne qui la sollicite, sans que ces frais puisse...

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