Circulaire du 10 février 1995 commentant la loi no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

Extrait


Circulaire du 10 février 1995 commentant la loi no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

Paris, le 10 février 1995.

1. Présentation du tribunal international

La compétence, la composition et le fonctionnement de ce tribunal sont prévus par son statut (ci-joint en annexe), auquel renvoie expressément la résolution 827, et par le règlement de procédure et d'administration des preuves (également ci-joint en annexe), adopté par les juges du tribunal international en application de l'article 15 du statut. Le tribunal, qui a son siège à La Haye, comporte deux chambres de première instance et une chambre d'appel (art. 11 du statut). Il est composé de onze juges, dont un juge français, élus par l'Assemblée générale de l'O.N.U. pour un mandat de quatre ans renouvelable. Son procureur, nommé pour quatre ans, est un organe distinct au sein du tribunal, qui agit en toute indépendance, sans pouvoir recevoir d'instructions de quiconque. C'est à lui qu'il appartient de saisir le tribunal en transmettant l'acte d'accusation à un juge siégeant dans une chambre de première instance. Il dispose également de pouvoirs d'investigation étendus, similaires à ceux que détient en France un juge d'instruction. Le tribunal international est gouverné par deux règles essentielles: - sa compétence est limitée dans le temps et dans l'espace aux violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, soit le début des hostilités, et qui constituent, selon le statut du tribunal, des infractions graves aux conventions de Genève de 1949, des violations des lois aux coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité (art. 2 à 5 du statut); - sa compétence est prioritaire sur celle des juridictions nationales pour les crimes considérés (art. 9 et 10 du règlement). Le tribunal ne peut prononcer que des peines d'emprisonnement, dont les conditions sont fixées par référence aux peines appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie (art. 24 du statut).

2. Présentation des dispositions d'adaptation

La loi du 2 janvier 1995 distingue, dans ses deux titres, après un article introductif qui fixe son champ d'application, d'une part, la compétence et le dessaisissement des juridictions françaises et, d'autre part, la coopération judiciaire avec le tribunal international.

2.1. Champ d'application de la loi

Le champ d'application de la présente loi est fixé par son article 1er, qui rappelle que sont visées les violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à partir du 1er janvier 1991, telles que définies par le statut, à savoir les infractions graves aux conventions de Genève de 1949, les violations des lois ou coutumes de la guerre, le génocide ou les crimes contre l'humanité, dès lors que ces infractions constituent des crimes ou délits en droit français. Est ainsi rappelé le principe de la double incrimination, qui, compte tenu de la nature et de la gravité des agissements visés par le statut, ne soulève aucune difficulté d'application, ces agissements constituant évidemment des infractions en droit français. En particulier, le fait que le génocide et les autres crimes contre l'humanité ne constituent dans notre droit des incriminations spécifiques que depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal est sans incidence, ces comportements ayant toujours été pénalement sanctionnés par les textes antérieurs, tels que ceux relatifs aux homicides volontaires, aux violences, aux enlèvements ou aux séquestrations. En réalité, le respect du principe de double incrimination s'impose principalement pour permettre aux juridictions françaises, si elles étaient saisies de ces faits, de prononcer des peines, les textes internationaux précités n'édictant en effet aucune pénalité. Il en résulte en pratique que, pour les faits commis entre le 1er janvier 1991 et le 1er mars 1994, seules les peines prévues par l'ancien code pénal, du moins lorsqu'elles sont plus douces, pourront être prononcées.

2.2. Compétence et dessaisissement

des juridictions françaises (art. 2 à 6)

2.2.1. Compétence des juridictions françaises (art. 2)

L'article 2 du chapitre Ier du titre Ier de la loi pose le principe de la compétence universelle des juridictions françaises pour les infractions mentionnées à l'article 1er dès lors que l'auteur ou le complice de ces faits est trouvé sur le territoire français. La reconnaissance de cette compétence universelle, qui n'était pas exigée par la résolution du Conseil de sécurité, constitue une importante innovation: elle marque la volonté de la France de collaborer aussi efficacement que possible à la répression de ces crimes. Elle permet ainsi l'applic...

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