LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1)
Journal Officiel num. 159, 10 juillet 2004 › Loi
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LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONSARTICLE 1Le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots : « télécommunication » et « télécommunications » sont remplacés par les mots : « communications électroniques », sauf dans les mots : « Autorité de régulation des télécommunications » et dans les mots : « Union internationale des télécommunications », et les mots : « Commission supérieure du service public des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ». Le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » dans l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans l'article L. 113-4 du code de la consommation, et dans les premier, troisième et cinquième alinéas du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Le code des postes et télécommunications est modifié conformément aux dispositions du présent titre.ARTICLE 2L'article L. 32 du même code est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Communications électroniques. « On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. » ; 2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Réseau de communications électroniques. « On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. « Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. » ; 3° Le 3° est complété par les mots : « ou de services de communication au public par voie électronique » ; 4° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : « 3° ter Boucle locale. « On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. » ; 5° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° Réseau indépendant. « On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. » ; 6° Au 5°, le mot : « indépendant » est remplacé par les mots : « de communications électroniques » ; 7° Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Services de communications électroniques. « On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. » ; 8° Au 7°, les mots : « au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés » sont supprimés ; 9° Le 8° est ainsi rédigé : « 8° Accès. « On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ; 10° Le 9° est ainsi rédigé : « 9° Interconnexion. « On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. » ; 11° La seconde phrase du second alinéa du 10° est ainsi rédigée : « Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et d...Voir le contenu complet de ce document
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