Décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection
Journal Officiel num. 122, 29 mai 1999 › Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie › Décret
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Décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;Vu le code de l'artisanat ;Vu le code électoral ;Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 et le titre Ier du livre IV ;Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 1er, 10 et 11, modifiée par la loi no 95-125 du 8 février 1995 ;Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-I ;Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 7 et 19 ;Le Conseil d'Etat entendu,Décrète :TITRE IerCOMPOSITIONArt. 1er. - I. - Chaque chambre de métiers est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges : 1o Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret : 1. Alimentation ; 2. Bâtiment ; 3. Fabrication ; 4. Services. Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers, la répartition des sièges est arrêtée par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre des métiers. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers dans la catégorie correspondante au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste. 2o Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres. II. - A l'article 15 du code de l'artisanat, les mots : « ou des compagnons » sont supprimés.Art. 2. - Les membres des chambres de métiers sont élus po...Voir le contenu complet de ce document
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