Décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration

Journal Officiel num. 10, 12 janvier 2002 › Décret

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Décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : CONCOURS D'ENTRÉE

Chapitre Ier : Dispositions générales

ARTICLE 1

L'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) est ouvert chaque année : 1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 9 ; 2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 15 ; 3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée. Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 49 à aucune des carrières auxquelles prépare l'école. Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.

ARTICLE 2

Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er est fixé chaque...

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