Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Pourçain », « Bugey », « Roussette du Bugey », « Morey-Saint-Denis », « Tavel » et « Châteauneuf-du-Pape »

Extrait


Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Pourçain », « Bugey », « Roussette du Bugey », « Morey-Saint-Denis », « Tavel » et « Châteauneuf-du-Pape »

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ; Vu le code de la consommation ; Vu le code des douanes ; Vu le code général des impôts ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ; Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 28 mai 2009 et 22 juillet 2009, Décrète :

ARTICLE 1

Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes : ? « Saint-Pourçain » ; ? « Bugey » ; ? « Roussette du Bugey » ; ? « Morey-Saint-Denis » ; ? « Tavel » ; ? « Châteauneuf-du-Pape ».

ARTICLE 2

Sont abrogés : ? l'arrêté du 20 décembre 1951 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Saint-Pourçain » ; ? l'arrêté du 13 janvier 2004 relatif aux appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Bugey » et « Roussette du Bugey » ; ? le décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morey-Saint-Denis » ; ? le décret du 15 mai 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Tavel » ; ? le décret du 2 novembre 1966 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape ».

ARTICLE 3

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X ECAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATIOND'ORIGINE CONTRÔLÉE « SAINT-POURÇAIN »Chapitre IerI. ? Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Pourçain », initialement reconnue en appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure sous le nom « Vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule » par arrêté du 20 décembre 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ? Dénominations géographiqueset mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III. ? Types de produit

L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Pourçain » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

IV. ? Aires et zones dans lesquellesdifférentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique : La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l'Allier : Besson, Bransat, Bresnay, Cesset, Chantelle, Chareil-Cintrat, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, Deneuille-lès-Chantelle, Fleuriel, Fourilles, Louchy-Montfand, Meillard, Monetay-sur-Allier, Montord, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Saulcet, Verneuil-en-Bourbonnais. 2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification. L'identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du 5 mars 2009 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de l'année de récolte. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts susmentionnée. Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé. 3° Aire de proximité immédiate : Pas de dispositions particulières.

V. ? Encépagement

1° Encépagement : a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants : ? cépage principal : chardonnay B ; ? cépage complémentaire : sacy B ; ? cépage accessoire : sauvignon B. b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants : gamay N et pinot noir N. c) Les vins rosés sont issus du seul cépage gamay N. 2° Règles de proportion à l'exploitation : a) Vins blancs. La proportion ...

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