Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Collioure », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Malepère », « Cabardès », « Clairette de Bellegarde » et « Clairette du Languedoc » et « Saint-Chinian »

Extrait


Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Collioure », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Malepère », « Cabardès », « Clairette de Bellegarde » et « Clairette du Languedoc » et « Saint-Chinian »

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ; Vu le code de la consommation ; Vu le code des douanes ; Vu le code général des impôts ; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ; Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 13 mai 2009, 27 et 28 mai 2009 et 17 juin 2009, Décrète :

ARTICLE 1

Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes : ? « Collioure » ; ? « Fitou » ; ? « Côtes du Roussillon » ; ? « Côtes du Roussillon Villages » ; ? « Malepère » ; ? « Cabardès » ; ? « Clairette de Bellegarde » ; ? « Clairette du Languedoc » ; ? « Saint-Chinian ».

ARTICLE 2

Sont abrogés : ? le décret du 3 décembre 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Collioure » ; ? le décret du 28 avril 1948 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fitou » ; ? le décret du 15 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » ; ? le décret du 28 mars 1977 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages » ; ? le décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère » ; ? le décret du 12 février 1999 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès » ; ? le décret du 28 juin 1949 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Bellegarde » ; ? le décret du 12 avril 1965 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette du Languedoc » ; ? le décret du 2 février 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian ».

ARTICLE 3

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X ECAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATIOND'ORIGINE CONTRÔLÉE « COLLIOURE »Chapitre IerI. ? Nom de l'appellation

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Collioure », initialement reconnue par le décret du 3 décembre 1971, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ? Dénomination géographiqueet mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III. ? Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée « Collioure » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

IV. ? Aire géographique et zonesdans lesquelles les différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique : La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres. 2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité. L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. 3° Aire de proximité immédiate : L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Cases-de-Pène, Elne, Ortaffa, Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines, Sorède.

V. ? Encépagement

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée. 1° Encépagement : Les vins sont issus des cépages suivants :

COULEUR DES VINS

CÉPAGES

Vins rouges

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah NCépage complémentaire : carignan NCépage accessoire : cinsaut N

Vins rosés

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah NCépages complémentaires : carignan N, grenache gris GCépage accessoire : cinsaut N

Vins blancs

Cépages prin...

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