Extrait
Décret n° 2009-1175 du 2 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Corton », « Corton-Charlemagne », « Charlemagne », « Côte de Beaune-Villages », « Chambertin », « Chambertin-Clos de Bèze », « Chapelle-Chambertin », « Charmes-Chambertin », « Griotte-Chambertin », « Latricières-Chambertin », « Mazis-Chambertin », « Mazoyères-Chambertin », « Ruchottes-Chambertin », « Romanée-Saint-Vivant », « Romanée-Conti », « La Romanée », « La Tâche », « Richebourg », « La Grande Rue », « Echezeaux », « Grands-Echezeaux », « Puligny-Montrachet », « Saint-Romain », « Volnay », « Vosne-Romanée »
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ; Vu le code de la consommation ; Vu le code des douanes ; Vu le code général des impôts ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ; Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 13 mai 2009, Décrète :
ARTICLE 1Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes : ? « Corton », « Corton-Charlemagne » et « Charlemagne » ; ? « Côte de Beaune-Villages » ; ? « Chambertin », « Chambertin-Clos de Bèze », « Chapelle-Chambertin », « Charmes-Chambertin », « Griotte-Chambertin », « Latricières-Chambertin », « Mazis-Chambertin », « Mazoyères-Chambertin » et « Ruchottes-Chambertin » ; ? « Romanée-Saint-Vivant », « Romanée-Conti », « La Romanée », « La Tâche », « Richebourg », « La Grande Rue », « Echezeaux », « Grands-Echezeaux » ; ? « Puligny-Montrachet » ; ? « Saint-Romain » ; ? « Volnay » ; ? « Vosne-Romanée ».ARTICLE 2Sont abrogés : ? le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Corton », « Corton-Charlemagne » et « Charlemagne » ; ? le décret du 21 mai 1970 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côte de Beaune-Villages » ; ? le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chambertin », « Chambertin-Clos de Bèze » ; ? le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chapelle-Chambertin », « Charmes-Chambertin », « Griotte-Chambertin », « Latricières-Chambertin », « Mazis-Chambertin », « Mazoyères-Chambertin » et « Ruchottes-Chambertin » ; ? le décret du 11 septembre 1936 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Romanée-Saint-Vivant », « Romanée-Conti », « La Romanée », « La Tâche », « Richebourg » ; ? le décret du 2 juillet 1992 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « La Grande Rue » ; ? le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Echezeaux », « Grands-Echezeaux » ; ? le décret du 21 mai 1970 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Puligny-Montrachet » ; ? le décret du 21 mai 1970 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Romain » ; ? le décret du 9 septembre 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Volnay » ; ? le décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vosne-Romanée ».ARTICLE 3La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.AnnexeA N N E X ECAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES « CORTON », « CORTON-CHARLEMAGNE », « CHARLEMAGNE »Chapitre IerI. ? Nom de l'appellation Seuls peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées « Corton », « Corton-Charlemagne » et « Charlemagne », initialement reconnues par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.II. ? Dénominations géographiqueset mentions complémentaires Le nom de l'appellation « Corton » peut être complété d'un nom de climat d'origine pour les vins rouges répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.III. ? Couleur et types de produit L'appellation d'origine contrôlée « Corton » est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges. Les appellations d'origine contrôlées « Corton-Charlemagne » et « Charlemagne » sont réservées aux vins tranquilles blancs.IV. ? Aires et zones dans lesquellesdifférentes opérations sont réalisées 1° Aire géographique : La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d'Or : Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny et Pernand-Vergelesses. 2° Aire parcellaire délimitée : a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production respectives te...Voir le contenu complet de ce document
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