Décision de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en date du 24 juin 2003 se prononçant sur deux demandes de règlement de différends opposant Réseau de transport d'électricité (RTE) à Réseau ferré de France (RFF) et à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Journal Officiel num. 204, 4 septembre 2003 › Décision

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Décision de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en date du 24 juin 2003 se prononçant sur deux demandes de règlement de différends opposant Réseau de transport d'électricité (RTE) à Réseau ferré de France (RFF) et à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Commission de régulation de l'énergie

Décision de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en date du 24 juin 2003 se prononçant sur deux demandes de règlement de différends opposant Réseau de transport d'électricité (RTE) à Réseau ferré de France (RFF) et à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

I. - Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée sous le numéro 03-38-02, le 4 mars 2003, présentée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, RTE, domicilié 34-40, rue Henri-Régnault, 92048 Paris-La Défense, service d'Electricité de France, établissement public de caractère industriel et commercial dont le siège social est 22-30, avenue de Wagram, à Paris, représenté par M. Merlin, directeur de RTE, et ayant pour avocat Me Vogel, 30, avenue d'Iéna, 75016 Paris;

RTE demande à la CRE de se prononcer sur les différends qui l'opposent à RFF et à la SNCF concernant, d'une part, la conclusion d'un contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité et, d'autre part, les conditions d'utilisation des ouvrages à haute tension (HT) remis en dotation à la SNCF.

RTE indique qu'en novembre 2001 il a conclu avec RFF un contrat d'accès au réseau pour l'année 2001 mais que, depuis décembre 2002, tant RFF que la SNCF ont refusé à plusieurs reprises de conclure les propositions de contrat d'accès au réseau qu'il leur a faites. En particulier, ils se sont opposés à la dernière proposition que leur a adressée RTE, le 31 janvier 2003, qui avait été établie conformément aux conditions contractuelles qu'il applique à tout utilisateur du réseau public de transport. RTE précise que le refus de RFF et de la SNCF repose sur les motifs suivants:

- RFF et la SNCF réclament, à tort, l'application d'un régime dérogatoire en se fondant sur les droits détenus par la SNCF sur les ouvrages qui lui ont été remis en dotation, en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite loi LOTI;

- RFF et la SNCF souhaitent intégrer dans le périmètre du contrat d'accès au réseau public de transport la convention « lignes HT » qui liait la SNCF à RTE entre le 1er janvier 2000 et le 30 novembre 2001;

- RTE a refusé la proposition de RFF et de la SNCF d'ajouter aux conditions générales du contrat un paragraphe indiquant que la SNCF était « implicitement partie au contrat » signé entre RFF et RTE pour l'année 2001, depuis son entrée en vigueur.

La conclusion avec RFF et la SNCF d'un contrat d'accès au réseau de transport (contrat CART) applicable à compter du 1er novembre 2002 a également été suspendue.

RTE est, par ailleurs, en désaccord avec la SNCF sur les conditions de rémunération de l'utilisation des ouvrages de transport d'énergie HT remis en dotation à la SNCF en vertu de l'article 20 de la loi d'organisation des transports intérieurs du 30 décembre 1982. Ces ouvrages ne sont pas visés par le cahier des charges de la concession à EDF du réseau d'alimentation générale en énergie électrique (RAG), tel qu'annexé au décret du 23 décembre 1994. Des « conventions de lignes » conclues entre la SNCF et EDF-ESE ont eu pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles EDF utilise les ouvrages HT remis en dotation à la SNCF. Dans la mesure où la dernière convention de lignes conclue par EDF, le 22 décembre 1999, stipulait qu'elle pouvait s'appliquer uniquement si un contrat de mise à disposition d'énergie électrique (contrat MADE) était signé avec la SNCF, RTE estime que cette convention n'est plus applicable. Il a donc présenté à la SNCF une proposition financière pour l'utilisation des lignes HT, que celle-ci a rejetée.

RTE considère que la CRE est compétente pour connaître des deux aspects du différend dont il l'a saisie. En effet, en vertu de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, la CRE est compétente pour se prononcer sur le litige qui l'oppose à RFF et à la SNCF dans la conclusion d'un contrat d'accès au réseau, en particulier pour déterminer les conditions tarifaires applicables.

RTE estime également que la CRE est compétente pour se prononcer sur les conditions de rémunération de l'utilisation des ouvrages HT remis en dotation à la SNCF, même si le décret devant définir le périmètre du réseau public de transport d'électricité n'est pas intervenu à ce jour. Selon RTE, la CRE dispose, en effet, d'une compétence générale pour connaître de tout différend relatif à l'accès et à l'utilisation du réseau, et cette compétence n'est pas limitée aux seuls contr...

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