Décision de la Commission de régulation de l'électricité (CRE) en date du 2 mai 2002 sur un différend qui oppose le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) relatif aux conditions de prise en compte de la multiplicité des points de livraison dans le dispositif contractuel d'acc...

Journal Officiel num. 128, 4 juin 2002 › Décision

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Décision de la Commission de régulation de l'électricité (CRE) en date du 2 mai 2002 sur un différend qui oppose le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) relatif aux conditions de prise en compte de la multiplicité des points de livraison dans le dispositif contractuel d'acc...

Commission de régulation de l'électricité

Décision de la Commission de régulation de l'électricité (CRE) en date du 2 mai 2002 sur un différend qui oppose le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) relatif aux conditions de prise en compte de la multiplicité des points de livraison dans le dispositif contractuel d'accès au réseau électrique

La Commission de régulation de l'électricité,

Vu la demande de règlement d'un différend enregistrée sous le numéro 02-38-01, le 18 février 2002, présentée par le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE), dont le siège social est situé immeuble Delalande, 34-40, rue Henri-Régnault, 92068 Paris-La Défense Cedex 48, représenté par son directeur, M. André Merlin, opposant le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) à la Régie autonome des transports parisiens (RATP);

Dans son contrat intégré du 5 février 1985 comportant à la fois la fourniture et le transport d'électricité, la RATP bénéficiait auprès d'EDF d'une mesure consistant à regrouper contractuellement ses différents points de livraison afin de bénéficier du foisonnement de ses besoins de puissance, et en permettant ainsi de souscrire une puissance globale pour l'ensemble de ses points de livraison.

A compter du 1er février 2000, la RATP a fait jouer son éligibilité, considérant que les dispositions d'effet direct de la directive n° 196/92/CE s'appliquaient du fait de sa qua...

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