Décision no 2001-448 DC du 25 juillet 2001

Journal Officiel num. 177, 2 août 2001 › Décision

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Décision no 2001-448 DC du 25 juillet 2001

Décision no 2001-448 DC du 25 juillet 2001

LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2001, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de finances; Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 47; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances; Vu le code des juridictions financières; Le rapporteur ayant été entendu; 1. Considérant que le texte de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte soixante-huit articles répartis sous six titres distincts;

Sur la procédure d'adoption de la loi: 2. Considérant que la loi organique a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution;

Sur la portée de l'habilitation constitutionnelle et les normes de référence applicables: 3. Considérant que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée »; que l'examen des lois de finances constitue un cadre privilégié pour la mise en oeuvre du droit garanti par cet article de la Déclaration; 4. Considérant qu'en vertu du dix-huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution, « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique »; que le constituant a ainsi habilité la loi organique à prévoir, d'une part, les modalités selon lesquelles les recettes et les charges budgétaires ainsi que les autres ressources et charges de l'Etat sont évaluées et autorisées par les lois de finances, et d'autre part, les dispositions inséparables de ladite autorisation; qu'en outre, l'emploi par le constituant du terme de « réserves » implique qu'il a donné compétence à la loi organique pour prévoir des dérogations au principe de détermination des ressources et des charges de l'Etat par les lois de finances; 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 47 de la Constitution: « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique »; que les autres alinéas du même article déterminent les délais d'examen des pr...

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