Décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029799278
Date de publication26 novembre 2014
Enactment Date24 novembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0273 du 26 novembre 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/24/FCPD1411210D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/24/2014-1395/jo/texte


Publics concernés : personnes physiques ou morales qui revendiquent le remboursement des droits et taxes perçus par l'administration des douanes, autres que les ressources propres de l'Union européenne, le paiement de loyers ou la restitution de marchandises.
Objet : détermination des conditions dans lesquelles les demandes en restitution de droits et taxes, doivent être introduites auprès de l'administration sous peine de forclusion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2015.
Notice : le présent décret, pris en application du 1° du II de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 détermine les règles de délais applicables aux demandes tendant au remboursement d'impositions indues ou d'impositions dont le remboursement est prévu, perçues par l'administration des douanes, à l'exception des droits constitutifs des ressources propres de l'Union européenne.
Il réduit à deux ans, plus l'année en cours, le délai dans lequel le redevable d'un droit ou d'une taxe, la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises peut introduire sa demande de remboursement, de paiement ou de restitution auprès de l'administration des douanes.
Il précise également les bénéficiaires des remboursements des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et les délais spécifiques applicables à ces demandes de remboursements.
Références : le présent décret, pris pour l'application du 1 de l'article 352 du code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 sexies, 265 septies, 265 octies, 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C, 266 decies et 352, dans sa version modifiée par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


I. - Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du...

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