Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance
Journal Officiel num. 262, 9 novembre 2008 › Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi › Décret
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Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Vu la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73 / 239 / CEE et 92 / 49 / CEE du Conseil ainsi que les directives 98 / 78 / CE et 2002 / 83 / CE ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code pénal, notamment son article R. 600-1 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2000-322 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ; Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 23 avril et 21 juillet 2008 ; Vu les avis du Conseil supérieur de la mutualité en date des 11 juin et 3 juillet 2008 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU CODE DES ASSURANCESARTICLE 1Le titre Ier du livre III du code des assurances (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est modifié comme suit : a) Il est inséré une section I intitulée « Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 310-5 à R. 310-10-2 ; b) L'article R. 310-7 est abrogé ; c) Après l'article R. 310-10-2, il est inséré une section II intitulée : « Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 310-10-3 et R. 310-10-4 ainsi rédigés : « Art.R. 310-10-3.-Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements. « Art.R. 310-10-4.-Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification de statuts, les entreprises françaises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent transmettre à l'Autorité de contrôle trois spécimens des nouveaux statuts dans un délai d'un mois suivant leur adoption par l'assemblée générale. « Lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise de réassurance doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle qui statue dans les deux mois du dépôt de trois spécimens des projets de résolutions portant modification des statuts. « Un exemplaire des documents mentionnés aux deux premiers alinéas est transmis par l'Autorité de contrôle au commissaire du Gouvernement. » ; 2° Le chapitre II est modifié comme suit : a) A l'article R. 310-13, les mots : « les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ; les mots : « à cet effet par l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « à cet effet par le secrétaire général de l'Autorité de contrôle » ; b) Le premier alinéa de l'article R. 310-14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance, de capitalisation ou de réassurance mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ; c) Au premier alinéa de l'article R. 310-16, sont supprimés les mots : « des assurances et des mutuelles » ; d) A l'article R. 310-17, au I, après les mots : « toute entreprise » sont insérés les mots : « d'assurance » et après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés : « IV. ? Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 323-1, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 323-1. « V. ? Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. » e) A l'article R. 310-22, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 310-14 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »ARTICLE 2Le chapitre Ier du titre II du livre III du même ...Voir le contenu complet de ce document
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