Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance

Extrait


Décret n° 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Vu la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73 / 239 / CEE et 92 / 49 / CEE du Conseil ainsi que les directives 98 / 78 / CE et 2002 / 83 / CE ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code pénal, notamment son article R. 600-1 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2000-322 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ; Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 23 avril et 21 juillet 2008 ; Vu les avis du Conseil supérieur de la mutualité en date des 11 juin et 3 juillet 2008 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU CODE DES ASSURANCES

ARTICLE 1

Le titre Ier du livre III du code des assurances (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est modifié comme suit : a) Il est inséré une section I intitulée « Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance » et comprenant les articles R. 310-5 à R. 310-10-2 ; b) L'article R. 310-7 est abrogé ; c) Après l'article R. 310-10-2, il est inséré une section II intitulée : « Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance » et comprenant les articles R. 310-10-3 et R. 310-10-4 ainsi rédigés : « Art.R. 310-10-3.-Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements. « Art.R. 310-10-4.-Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification de statuts, les entreprises françaises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent transmettre à l'Autorité de contrôle trois spécimens des nouveaux statuts dans un délai d'un mois suivant leur adoption par l'assemblée générale. « Lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise de réassurance doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle qui statue dans les deux mois du dépôt de trois spécimens des projets de résolutions portant modification des statuts. « Un exemplaire des documents mentionnés aux deux premiers alinéas est transmis par l'Autorité de contrôle au commissaire du Gouvernement. » ; 2° Le chapitre II est modifié comme suit : a) A l'article R. 310-13, les mots : « les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ; les mots : « à cet effet par l'Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « à cet effet par le secrétaire général de l'Autorité de contrôle » ; b) Le premier alinéa de l'article R. 310-14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance, de capitalisation ou de réassurance mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ; c) Au premier alinéa de l'article R. 310-16, sont supprimés les mots : « des assurances et des mutuelles » ; d) A l'article R. 310-17, au I, après les mots : « toute entreprise » sont insérés les mots : « d'assurance » et après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés : « IV. ? Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 323-1, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 323-1. « V. ? Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. » e) A l'article R. 310-22, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 310-14 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

ARTICLE 2

Le chapitre Ier du titre II du livre III du même ...

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