Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Extrait


Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

ARTICLE Annexe

LIVRE IerORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUESET SPORTIVESTITRE PRÉLIMINAIREPRINCIPES GÉNÉRAUX

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE IerPERSONNES PUBLIQUESChapitre IerEtat

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre IIEtablissements publics nationauxSection 1Dispositions générales

(Art. 8 du décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.)R. 112-1Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif. Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.

Section 2Le Centre national pour le développement du sport

(Art. 2 du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport.) (Al. 2 de l'article 1er du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport.)R. 112-2Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre IV.

Section 3Les établissements publics de formation

(Art. 1er, alinéa 4, et article 9 du décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.)R. 112-3Les établissements publics de formation sont : 1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ; 2° L'Ecole nationale d'équitation ; 3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ; 4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ; 5° Les centres d'éducation populaire et de sport. Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

Section 4Le Musée national du sportSous-section 1Dispositions générales

(Art. 1er et 2 du décret n° 2006-254 du 2 mars 2006 érigeant le Musée national du sport en établissement public et portant statut de cet établissement.)D. 112-4Le Musée national du sport a pour missions : 1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ; 2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ; 3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ; 4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ; 5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion. Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions. Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports. (Art. 3 du décret n° 2006-254 du 2 mars 2006 érigeant le Musée national du sport en établissement public et portant statut de cet établissement.)D. 112-5Pour la réalisation de ses missions, le musée : 1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ; 2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ; 3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ; 4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ; 5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public. Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre. Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant. (Art. 4 du décret n° 2006-254 du 2 mars 2006 érigeant le Musé...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie