Décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

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Décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Textes généraux

Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 1er; Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment ses articles 9 à 12 et 18 à 25; Vu l'accord national sur les 35 heures signé le 7 juin 1999 par la Société nationale des chemins de fer français et des organisations syndicales représentatives des cheminots; Vu les observations présentées par la Société nationale des chemins de fer français et par les organisations syndicales de salariés intéressées, Décrète: TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre Ier Champ d'application

Art. 1er. - Le présent décret est applicable sur le territoire métropolitain dans tous les établissements de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), quelle que soit la nature de l'activité qui y est exercée. Il est applicable aux salariés à temps partiel. Il n'est toutefois pas applicable: - dans les établissements à but sanitaire et social dont les personnels restent assujettis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions applicables à la branche d'activité dont ces établissements relèvent; - aux personnels de service des cantines des écoles et centres de formation; - aux élèves des centres de formation d'apprentis et, pendant la durée des stages, aux agents qui suivent des cours dans les écoles et centres de formation de la SNCF lorsque ces cours sont répartis sur une durée minimale de cinq jours ouvrables consécutifs; - aux membres de certaines professions (médecins, architectes...) assujetties à des règles déontologiques particulières à celles-ci. Chapitre II Durée du travail

Art. 2. - La durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement. Pour une année normale comportant cinquante-deux dimanches et dix jours fériés ne tombant pas un dimanche, cette durée est égale à: 1 561 heures pour le personnel relevant du titre Ier; 1 582 heures ou 1 561 heures selon le cas pour les autres personnels. Pour les années bissextiles, les années comportant cinquante-trois dimanches, les années comportant onze, neuf ou huit jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence. Chapitre III Définitions communes à plusieurs catégories de personnel

Art. 3. - Au sens du présent décret, on entend par: 1. Jour: la journée de calendrier comptée de 0 à 24 heures; 2. Amplitude (ou journée de service): l'intervalle existant: - soit entre deux repos journaliers consécutifs; - soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant; 3. Coupure: une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps; 4. Durée journalière de service: la durée de l'amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures. Ne sont pas compris dans la durée journalière de service: - sauf dispositions réglementaires prévues par les textes relatifs à l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le temps nécessaire au déshabillage, au lavage et au rhabillage; - sauf dispositions prévues aux articles 9, 27 et 39 du présent décret, la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre au lieu assigné pour sa prise de service et pour en revenir; - pour les agents relevant du titre II, le temps strictement nécessaire à la transmission du service entre agents assurant un même service, à l'exception des caissiers, ou des agents gérant un bureau comportant des maniements d'espèces, titres ou pièces valant espèces, dans la limite de vingt minutes et sous réserve que le temps nécessaire soit d'au moins cinq minutes; 5. Navette: un mouvement aller et retour pouvant circuler entre deux gares d'une section de ligne déterminée et pouvant se reproduire une ou plusieurs fois au cours de la journée; 6. Remonte: un mouvement circulant entre deux gares ou chantiers déterminés et proches l'un de l'autre. TITRE Ier PERSONNEL ROULANT Chapitre IV Champ d'application et définitions

Art. 4. - Les dispositions du présent titre sont applicables, quel que soit leur grade, aux agents chargés de la conduite des machines ou de l'accom...

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