Décret no 99-683 du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Extrait


Décret no 99-683 du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Textes généraux

Ministère de l'emploi et de la solidarité

Décret no 99-683 du 3 août 1999 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre IX; Vu le code rural, et notamment l'article 1050-II; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par trois articles ainsi rédigés: « Art. R. 931-1-10. - Dans le mois qui suit la constitution de toute institution de prévoyance et union d'institutions de prévoyance, une copie certifiée de la convention, de l'accord ou de la délibération mentionnée à l'article R. 931-1-3 et à l'article R. 931-1-4 ainsi que des statuts est déposée en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social. « Sont soumises aux mêmes formalités toutes décisions modifiant ces documents ainsi que les statuts mis à jour. Les décisions ayant pour objet la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union obéissent également à ces formalités. « Art. R. 931-1-11. - Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 931-1-10 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de l'institution ou de l'union. « L'extrait comprend la dénomination sociale de l'institution ou de l'union, l'indication du siège social, la désignation des dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 et, en outre, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant et le mode d'alimentation du fonds de développement. Il indique également la date et le lieu du dépôt prévu à l'article R. 931-1-10. « Art. R. 931-1-12. - Toute personne peut obtenir communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. »

Art. 2. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée: « Sous-section 3 « Relations entre les unions d'institutions de prévoyance et leurs membres « Art. R. 931-1-13. ...

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