LOI no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1)

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LOI no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1)

LOIS

LOI no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 93-325 DC en date du 13 août 1993;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE

Art. 1er. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un alinéa ainsi rédigé: La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

Art. 2. - A l'article 5-2 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, le mot trois est remplacé par le mot quatre.

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 5-2 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 5-3 ainsi rédigé:

Art. 5-3. - Le certificat d'hébergement exigible d'un étranger pour une visite privée doit être signé par la personne qui se propose de l'héberger et visé par le maire de la commune de résidence du signataire ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement.

Le maire refuse le visa s'il ressort manifestement, soit de la teneur du certificat, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ou que les mentions portées sur le certificat sont inexactes.

Dans l'exercice des attributions définies au présent article, le maire peut déléguer sa signature à ses adjoints ou, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.

L'Office des migrations internationales est seul habilité à procéder aux vérifications sur place demandées par le maire préalablement au visa du certificat d'hébergement d'un étranger. Les agents de l'office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies.

La demande de visa d'un certificat d'hébergement par le maire donne lieu à la perception au profit de l'Office des migrations internationales d'une taxe d'un montant de 100 F acquittée par l'hébergeant au moyen de timbres fiscaux.

Art. 4. - L'article 6 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance ...

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