Décision n° 2005-0114 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société Orange Réunion sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre

Journal Officiel num. 90, 17 avril 2005 › Décision

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Décision n° 2005-0114 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société Orange Réunion sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre

Autorité de régulation des télécommunications

Décision n° 2005-0114 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société Orange Réunion sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « Accès »);

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « Cadre »);

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « Cadre » (recommandation « marchés pertinents »);

Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive « Cadre » (recommandation « notification »);

Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle;

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 et D. 301 à D. 315;

Vu la décision n° 2001-458 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 11 mai 2001, portant adoption de lignes directrices relatives aux conditions tarifaires d'interconnexion des opérateurs mobiles puissants sur le marché national de l'interconnexion;

Vu la décision n° 2001-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 juillet 2003, établissant pour 2004 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications;

Vu la consultation publique préliminaire de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles, lancée le 16 avril 2004 et clôturée le 28 mai 2004;

Vu les réponses à la consultation susvisée;

Vu la demande d'avis au Conseil de la concurrence, en date du 23 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence, en date du 14 octobre 2004;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles d'outre-mer, lancée le 8 décembre 2004 et clôturée le 21 janvier 2005, conduite en application de l'article L. 32-1-III du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la directive 2002/21/CE;

Vu les réponses à cette consultation publique;

Vu la notification relative à l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 7 décembre 2004;

Vu les observations de la Commission européenne en date du 19 janvier 2005;

Vu la décision n° 2005-0111 de l'Autorité, en date du 1er février 2005, relative à la détermination des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles d'outre-mer (décision « définition de marché »);

Considérant:

Comme il sera démontré dans cette analyse, l'Autorité estime qu'Orange Réunion doit être réputé exercer une influence significative sur le marché de la terminaison d'appel vocal sur son réseau à destination de ses clients (partie I). Cette situation engendre des obstacles au développement de la concurrence susceptibles d'avoir des conséquences négatives au regard des objectifs poursuivis par l'Autorité conformément au cadre réglementaire, et il est donc nécessaire d'imposer à Orange Réunion certaines obligations (parties II, III et IV).

I. - PUISSANCE DE MARCHÉ D'ORANGE RÉUNION

L'analyse de l'influence significative sur un marché se fonde sur des principes généraux (I-1), l'étude du comportement des acheteurs et des consommateurs (I-2), l'analyse du comportement tarifaire des opérateurs mobiles (I-3) et l'évolution prévisible du marché (I-4). L'analyse de l'Autorité prend en compte l'avis du Conseil de la concurrence (I-5) et les observations des autres autorités réglementaires nationales et de la Commission européenne (I-6). Il est conclu qu'Orange Réunion est réputé exercer une influence significative sur le marché considéré (I-7).

I-1. Principes de la détermination

d'une influence significative sur un marché

I-1.1. Principes généraux

Aux termes de l'art...

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