Instruction générale du 29 mars 2002 relative à l'état civil

Extrait


Instruction générale du 29 mars 2002 relative à l'état civil

INTRODUCTION

L'instruction générale du 21 septembre 1955 relative à l'état civil a été refondue pour la dernière fois le 11 mai 1999. L'ampleur de cette dernière refonte a justifié la publication au Journal officiel du texte qui en était issu. Depuis cette date, un groupe a été mis en place. La présente modification, fruit de son travail, est rendue nécessaire tant par l'évolution du droit interne que du droit international ; elle concerne de nombreuses rubriques de l'instruction. C'est ainsi que des modifications ont été apportées à la suite : - de la reprise des dispositions du code des communes dans le code général des collectivités territoriales ; cette inclusion conduit à la renumérotation d'un certain nombre d'articles cités dans l'instruction ; - de l'adoption du règlement du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs ; les nouvelles dispositions de l'instruction tirent les conséquences du principe, posé par le règlement, de l'opposabilité de plein droit des décisions de divorce, de séparation de corps et d'annulation de mariage rendues dans les pays de l'Union : il est désormais prévu, sous certaines conditions, une publicité automatique de ces décisions à l'état civil sans qu'il y ait lieu de faire opérer un contrôle par le parquet ; - de la publication du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 relatif à la suppression des fiches d'état civil. Cette suppression a conduit à modifier substantiellement le chapitre Ier du titre VI de l'instruction, lequel, après avoir rappelé le principe de cette suppression, énumère les documents qui sont substitués à la fiche d'état civil dans certaines procédures ; - de la circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Cette circulaire prévoit que, conformément au seuil de viabilité défini par l'OMS, l'établissement d'un acte d'enfant sans vie sera facilité puisqu'il ne sera désormais exclu que si l'enfant est né vivant mais non viable ou s'il est mort né après un terme, non plus de 180 jours, mais de 22 semaines d'aménorrhée ou si son poids est inférieur à 500 grammes ; en outre, la circulaire prévoit que le corps d'un enfant déclaré sans vie à l'état civil peut être inhumé et rappelle que certaines communes acceptent d'accueillir, dans leurs cimetières, les corps des enfants morts nés avant le seuil de 22 semaines d'aménorrhée ou n'ayant pas atteint un poids de 500 grammes. Enfin, un certain nombre de modifications purement matérielles ont été apportées à l'instruction.

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

Supprimer « C. Communes : code des communes. » et remplacer par « CGCT : code général des collectivités territoriales ». Ajouter, entre « Civ. : chambre civile de la Cour de cassation. » et « C. Pén : code pénal » les mots : « COJ : code de l'organisation judiciaire ». Ajouter, entre « JO : Journal officiel » et « NCPC : nouveau code de procédure civile », les mots : « JOCE : Journal officiel des Communautés européennes ».

TABLE DES MATIÈRES

Titre II : chapitre IV, section 2, sous-section 2 : Au 2 du B, ajouter : « a) » devant « En matière contentieuse » et « b) » devant « En matière gracieuse ». Titre IV, chapitre II, remplacer les mots : « A. - Régime général » jusque : « 522-1 » par : « 4. Mise en oeuvre des articles 98 et suivants du code civil : « a) Régime général d'acquisition de la nationalité 522 « b) Régime particulier des étrangers devenus français par déclaration et de maniè...

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