Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile

Extrait


Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile

Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 471-2 ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 93 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3211-6 ; Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 36 ; Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

ARTICLE 1

Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes:

« Chapitre X

« La protection juridique des mineurs et des majeurs

« Section 1

« Dispositions relatives aux mesures judiciaires

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. 1211. ? Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur. « Art. 1212. ? Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil. « Art. 1213. ? A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire. « Art. 1214. ? Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. « Art. 1215. ? En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protectio...

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