Code de commerce Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 Livre VII
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Code de commerce Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 Livre VII
Code de commerce Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 Livre VII
LIVRE VII DE L'ORGANISATION DU COMMERCE TITRE Ier DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE Chapitre Ier De l'organisation et des attributions Art. L. 711-1. - Les chambres de commerce et d'industrie sont auprès des pouvoirs publics les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription. Elles sont des établissements publics économiques.Art. L. 711-2. - Les chambres de commerce et d'industrie ont pour attributions: 1o De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales; 2o De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce; 3o D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles L. 711-6 et L. 711-8, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.Art. L. 711-3. - L'avis des chambres de commerce doit être demandé: 1o Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux; 2o Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce et d'industrie, de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros; 3o Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique; 4o Sur toutes matières déterminées par des lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux; 5o Sur les tarifs de main-d'eoeuvre pour le travail dans les prisons.Art. L. 711-4. - Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce et d'industrie peuvent en émettre de leur propre initiative: 1o Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique; 2o Sur les tarifs de douane; 3o Sur les tarifs et règlements des services de transports concédés par l'autorité publique hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription; 4o Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription, en vertu d'autorisations administratives.Art. L. 711-5. - Les articles L. 121-4 à L. 121-6 du code de l'urbanisme, ci-dessous reproduits, définissent les compétences des chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement des schémas directeurs et l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux: « Art. L. 121-4. - Après consul...Voir le contenu complet de ce document
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