Extrait
Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code
ARTICLE Annexe
A N N E X ELIVRE VPRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUESET DES NUISANCESTITRE Ier INSTALLATIONS CLASSÉESPOUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENTChapitre IerDispositions généralesSection 1Conseil supérieur des installations classéesD. 511-1Le Conseil supérieur des installations classées assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.D. 511-2I. - Le Conseil supérieur des installations classées est composé comme suit : 1° Membres de droit : a) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; c) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur ou son représentant ; d) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; e) Le chef du service de l'environnement industriel à la direction de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ; f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ; g) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. 2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées : a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ; b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ; d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ; e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ; f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France. II. - Le Conseil supérieur des installations classées ne doit pas compter de membres nommés ayant dépassé, au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, l'âge de soixante-cinq ans.D. 511-3Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.D. 511-4Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil par le ministre chargé des installations classées. Ils sont nommés par arrêté ministériel, ainsi que le secrétaire général. Ce dernier est l'un des fonctionnaires du service de l'environnement industriel. Il a voix consultative.D. 511-5Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.D. 511-6Les rapporteurs sont désignés par le président.D. 511-7Le conseil se réunit sur convocation de son président.D. 511-8Pour l'examen de certaines questions, le conseil peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition et le mandat.Section 2Nomenclature des installations classéesR. 511-9La colonne « A » de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.R. 511-10I. - La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après : 1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173 et 1177 ; 2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ; 3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255, à l'exclusion des rubriques 1450 et 1455. II. - Dans la formule mentionnée au I : « qx » désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ; « Qx » désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.Chapitre IIInstallations soumises à autorisation ou à déclarationR. 512-1Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions...Voir le contenu complet de ce document
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