LOI no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail (1)
Journal Officiel num. 163, 16 juillet 1994 › Loi
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LOI no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail (1)
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LOI no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail (1) Art. 1er. - L'article 9 du code minier est ainsi rédigé:Art. 9. - Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus. Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter. Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis. Art. 2. - L'article 10 du code minier est ainsi rédigé:Art. 10. - A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence. Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. Art. 3. - L'article 11 du code minier est ainsi rédigé:Art. 11...Voir le contenu complet de ce document
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