LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1)

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LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1)

LOIS

LOI n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision n° 2004-508 DC du Conseil constitutionnel en date du 16 décembre 2004;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier

ORIENTATION ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2005.

TITRE II

CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS

DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 2

L'article L. 132-3-2 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Elle établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements financés par l'assurance maladie. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article LO 132-3. »

Article 3

I. - Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé:

« Art. L. 131-8. - Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er octobre, un rapport aux commissions compétentes des assemblées sur les conditions d'application de l'article L. 131-7.

« Ce rapport retrace notamment:

« - les différentes mesures donnant lieu à compensation, réparties par nature;

« - les différentes mesures ne donnant pas lieu à compensation intégrale;

« - la ventilation des mesures de compensation par branche et par régime de base obligatoire;

« - l'évolution des mesures de compensation sur les trois derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir;

« - les mesures donnant lieu à application du principe de compensation envisagées pour l'année à venir;

« - le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. »

II. - Dans le même code, l'article L. 131-7-1 devient l'article L. 131-9.

Article 4

I. - L'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé:

« 2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale; »

2° Le III est ainsi modifié:

a) Dans la première phrase, les mots: « minimale de trois ans » sont remplacés par les mots: « minimale de quatre ans »;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission mentionnée à l'article L. 111-9. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 228-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Le président du conseil de surveillance peut solliciter de l'inspection générale des affaires sociales, en accord avec le ministre chargé de la sécurité sociale, une mission d'appui dans le cadre des travaux préparatoires à la rédaction de l'avis mentionné à l'alinéa précédent. »

III. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 115-8 ainsi rédigé:

« Art. L. 115-8. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes nationaux relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1. Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 correspondant aux missions de ces organismes. »

Article 5

Le II de l'article L. 723-12 du code rural est ainsi modifié:

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots: « minimale de trois ans » sont remplacés par les mots: « minimale de quatre ans »;

2° Après la deuxième phrase du second alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées:

« La convention est transmise au Parlement. Un bilan de son application, notamment au regard des orientations fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, lui est également transmis dans les trois années suivant sa signature. »

Article 6

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 31 mars 2005, un rapport sur la situation et les perspectives du fonds créé à l'article L. 731-1 du code rural.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 7

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004.]

Article 8

I. - Le 9° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

« 9° Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8°: établissemen...

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